Le Déficit reportable : aux termes de l’article 12 du CGI :
Le déficit d’un exercice comptable peut être déduit du bénéfice de l’exercice comptable suivant. A défaut de bénéfice ou en cas de bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse être opérée en totalité ou en partie, le déficit ou le reliquat de déficit peut être déduit des bénéfices des exercices comptables suivants jusqu’au quatrième exercice qui suit l’exercice déficitaire. Toutefois, la limitation du délai de déduction prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable au déficit ou à la fraction du déficit correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés et compris dans les charges déductibles de l’exercice, dans les conditions prévues à l’article 10 (I-F-1°-b)).
La société peut imputer les déficits dans l’ordre suivant :
a) d’abord, la part des déficits, hors amortissements. La loi autorise son imputation en priorité comme il se perd dans le temps ;
b) ensuite, la part du ou des déficits qui correspondent aux amortissements, dont le report n’a pas de limite dans le temps.
Exemple :
Le déficit fiscal réalisé au titre de l’Exercice comptable clos au 31/12/ 2016 relatifs à la société PHA CONSEILS, s’élève à 420000dhs. Les amortissements de l’exercice s’élèvent à 120000dhs.
Les résultats fiscaux des années suivantes sont comme suit :
2017- Bénéfice fiscal de : 20000dhs
2018- Bénéfice fiscal de : 52000dh
2019-Bénefice fiscal de : 65000dh
2020-Bénefice fiscal de :182000dh
2021-Bénefice fiscal de :21000dh
2022-Bènefice fiscal de :25000dh
Le report des déficits se fera de la manière suivante :
La société PHA CONSEILS a pu imputer la totalité du déficit hors amortissements réalisé en 2016, sur les 4 exercices.
Et par la suite, elle a optimisé son impôt sur les sociétés relatif à l’exercice 2020 -2021-2022 en imputant une partie des amortissements.
Au 31/12/ 2022, il reste un déficit fiscal imputable lié aux amortissements de 55000dhs.